Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Maintien des nominations
68(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d’une personne à laquelle la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a procédé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission.
68(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d’une personne à laquelle le ministre a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission ou d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission ou un chargé de la réglementation, selon le cas.
68(3)La nomination d’une personne à laquelle a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé le chargé de la réglementation en question.
Maintien des nominations
68(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d’une personne à laquelle la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a procédé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission.
68(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d’une personne à laquelle le ministre a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission ou d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission ou un chargé de la réglementation, selon le cas.
68(3)La nomination d’une personne à laquelle a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé le chargé de la réglementation en question.